LÉGISLATION DU BILAN DE COMPÉTENCES

Article R 6313-10

Les actions permettant de réaliser un bilan de compétences ont pour objet de permettre à des travailleurs d'analyser leurs compétences professionnelles et personnelles ainsi que leurs aptitudes et leurs motivations afin de définir un projet professionnel et, le cas échéant, un projet de formation.

Ce bilan ne peut être réalisé qu'avec le consentement du travailleur. Le refus d'un salarié d'y consentir ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.

Les informations demandées au bénéficiaire du bilan doivent présenter un lien direct et nécessaire avec son objet. Le bénéficiaire est tenu d'y répondre de bonne foi. Il est seul destinataire des résultats détaillés et d'un document de synthèse qui ne peuvent être communiqués à un tiers qu'avec son accord.

Les personnes chargées de réaliser et de détenir les bilans sont soumises aux dispositions des articles 226-13 et 226-14 du code pénal en ce qui concerne les informations qu'elles détiennent à ce titre.

Article L 6353-3

Lorsqu'une personne physique entreprend une formation, à titre individuel et à ses frais, un contrat est conclu entre elle et le dispensateur de formation.

Ce contrat est conclu avant l'inscription définitive du stagiaire et tout règlement de frais.

Article L 6353-4

Le contrat conclu entre la personne physique qui entreprend une formation et le dispensateur de formation précise, à peine de nullité :

1° La nature, la durée, le programme et l'objet des actions de formation qu'il prévoit ainsi que les effectifs qu'elles concernent ;

2° Le niveau de connaissances préalables requis pour suivre la formation et obtenir les qualifications auxquelles elle prépare ;

3° Les conditions dans lesquelles la formation est donnée aux stagiaires, notamment les modalités de formation dans le cas des formations réalisées en tout ou en partie à distance, les moyens pédagogiques et techniques mis en œuvre ainsi que les modalités de contrôle des connaissances et la nature de la sanction éventuelle de la formation ;

4° Les diplômes, titres ou références des personnes chargées de la formation prévue par le contrat ;

5° Les modalités de paiement ainsi que les conditions financières prévues en cas de cessation anticipée de la formation ou d'abandon en cours de stage.

Article L 6353-5

Dans le délai de quatorze jours à compter de la signature du contrat, le stagiaire peut se rétracter par lettre recommandée avec avis de réception.

Article L 6353-6

Aucune somme ne peut être exigée du stagiaire avant l'expiration du délai de rétractation prévu à l'article L. 6353-5.

Il ne peut être payé à l'expiration de ce délai une somme supérieure à 30 % du prix convenu.

Le solde donne lieu à échelonnement des paiements au fur et à mesure du déroulement de l'action de formation

Article L 6353-7

Si, par suite de force majeure dûment reconnue, le stagiaire est empêché de suivre la formation, il peut rompre le contrat. Dans ce cas, seules les prestations effectivement dispensées sont rémunérées à due proportion de leur valeur prévue au contrat.

Article R 6322-35

Le bilan de compétences comprend, sous la conduite du prestataire, les trois phases suivantes :

  1. Une phase préliminaire qui a pour objet :

  • De confirmer l’engagement du bénéficiaire dans sa démarche,

  • De définir et d’analyser la nature de ses besoins,

  • De l’informer des conditions de déroulement du bilan de compétences, ainsi que des méthodes et techniques mises en œuvre.

  1. Une phase d’investigation permettant au bénéficiaire :

  • D’analyser ses motivations et intérêts professionnels et personnels,

  • D’identifier ses compétences et aptitudes professionnelles et, le cas échéant, d’évaluer

ses connaissances générales,

  • De déterminer ses possibilités d’évolution professionnelle.

  1. Une phase de conclusion qui, par la voie d’entretiens personnalisés, permet au bénéficiaire :

  • De prendre connaissance des résultats détaillés de la phase d’investigation,

  • De recenser les facteurs susceptibles de favoriser ou non la réalisation d’un projet professionnel et, le cas échéant, d’un projet de formation,

  • De prévoir les principales étapes de la mise en œuvre de ce projet.

Article R 6322-36

Les actions du bilan de compétences sont menées de façon individuelle. Toutefois, certaines actions conduites dans la phase d'investigation peuvent l’être de façon collective, à condition qu’il ne soit pas porté atteinte au respect de la vie privée des bénéficiaires.

Article R 6322-37

La phase de conclusion du bilan de compétences prévue au 3° de l’article R.6322-35 se termine par la présentation au bénéficiaire du document de synthèse prévu au troisième alinéa de l’article L.6313-10.

Article R 6322-38

Le document de synthèse est élaboré pendant la phase de conclusions du bilan de compétences. Il comporte les indications suivantes :

  • Circonstances du bilan de compétences,

  • Compétences et aptitudes du bénéficiaire au regard des perspectives d’évolution envisagées,

  • Le cas échéant, éléments constitutifs du projet professionnel et éventuellement du projet de formation du bénéficiaire les principales étapes prévues pour la réalisation de ce projet.

Article R 6322-39

Le document de synthèse est établi par l’organisme prestataire sous sa seule responsabilité ; il est soumis au bénéficiaire pour d’éventuelles observations.

Article R 6322-40

La demande d'autorisation d'absence au titre du congé de bilan de compétences indique les dates et la durée du bilan, ainsi que la dénomination de l'organisme prestataire choisi par le salarié. Cette demande est transmise à l'employeur au plus tard soixante jours avant le début du bilan.

Article R 6322-41

Dans les trente jours suivant la réception de la demande de congé de bilan de compétences, l'employeur informe l'intéressé de son accord ou les raisons de service motivant le report de l'autorisation d'absence. Ce report ne peut excéder six mois.

Article R 6322-42

Le salarié ayant bénéficié d'une autorisation d'absence pour accomplir un bilan de compétences ne peut prétendre, dans la même entreprise, au bénéfice d'une nouvelle autorisation d'absence dans le même but avant cinq ans.

Article R 6322-43

Lorsque les demandes de prise en charge de congés pour bilan de compétences présentées aux opérateurs de compétences par les bénéficiaires d'un congé de bilan de compétences ne peuvent être simultanément satisfaites, ces organismes sont admis à déclarer prioritaires les demandes émanant de certaines catégories de publics dès lors que les conditions suivantes sont respectées :

  1. Détermination de priorités, notamment selon :

  1. Soit la catégorie professionnelle des demandeurs ;

  2. Soit la taille des entreprises qui les emploient, en tenant compte des listes de priorités établies par les commissions paritaires professionnelles ou interprofessionnelles de l'emploi compétentes ;

  1. Répartition des crédits entre les catégories prioritaires et non prioritaires ;

  2. Information des employeurs et des demandeurs sur les priorités et la répartition mentionnée aux 1° et 2°.

Article R 6322-44

Les  priorités  prévues  à  l'article  R.  6322-43  sont  définies  annuellement. Lorsqu'elles ont été définies, les demandes qui s'y rattachent sont satisfaites dans l'ordre de leur réception  ainsi  que  dans  la  limite  des  crédits  réservés  à  leur  financement. Lorsque les demandes ne se rattachent pas à ces priorités ou en l'absence de définition de priorités, les demandes sont satisfaites dans l'ordre de leur réception.